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Présentée par MM. André
Aschieri, Jean-Pierre Brard, Pierre Lelouche, François
Loos, Jean-François Mattei, Mme Michèle Rivasi,
Mme Sylvia Bassot, M. Jean-Louis Bernard, Mme Huguette Bello,
Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Loic Bouvard,
Jean Braine, Christian Cabal, Bernard Charles, Yves Cochet,
Léonce Deprez, Paul Dhaille, Dominique Dord, Marc Dumoulin,
Charles Ehrmann, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Claude
Goasguen, Maxime Gremetz, Hubert Grimault, Michel Herbillon,
Pierre Heriaud, Francis Hillmeyer, Claude Hoarau, Elie Hoarau,
Robert Honde, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Denis Jacquat,
Christian Kert, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Patrick
Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, Jean Michel Marchand,
Daniel Marcovitch, Pierre Menjucq, Pierre Morange, Jean-Marie
Morrisset, Ernest Moutoussamy, Bernard Outin, Arthur Paecht,
Bernard Perrut, Henri Plagnol, Jean Pontier, Marc Reymann,
Jean Rigal, Jean Roatta, Mme Chantal Robin Rodrigo, MM. Rudy
Salles, Georges Sarre, Gérard Saumade, Alain Tourret,
Pierre André Wiltzer
Députés
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au cours des dernières années, la téléphonie
mobile cellulaire a connu un développement considérable
dans la quasi-totalité des pays industrialisés.
Il y a peu de temps, objet coûteux et réservé
à des activités professionnelles, le "
portable " est aujourd'hui très largement répandu,
y compris auprès des jeunes.
Avec cette utilisation par le grand public, sont apparues
des éléments d'ordre médical, mais aussi
des rumeurs sur des risques spécifiques qui seraient
liés à un usage intensif de cet instrument de
communication. Des articles de presse et des articles scientifiques
font régulièrement état e données
contradictoires, en soulignant cependant que des conséquences
auraient été observées sur le système
nerveux, voire sur une augmentation de la fréquence
de certains formes de cancer.
Sans hercher à donner foi aux positions alarmistes,
le Groupe d'Etudes Santé Environnement de l'Assemblée
nationale a néanmoins estimé indispensable de
réunir une conférence internationale le 19 juin
2000, afin de faire le point sur ces questions.
La question de téléphonie mobile est une question
complexe puisqu'elle lie à la fois les interrogations
posées par l'implantation et la mise en service des
antennes relais et l'utilisation des appareils de réception.
L'explosion de l'utilisation des téléphones
mobiles cellulaires induit pour les opérateurs de répondre
à la demande de la couverture de l'ensemble du territoire
français, de la continuité des appels et de
l'accès rapide aux réseaux.
Aujourd'hui, la France compte quelques 35 millions d'utilisateurs
et des dizaines de milliers d'antennes relais.
Conscient de ce double enjeu, les auteurs de la proposition
de loi ont tenu à considérer dans sa globalité
le problème de la téléphonie mobile en
France et des risques engendrés par son développement
et son utilisation.
La loi du 02 février 1995 relative à la protection
de l'environnement a inscrit pour la première fois
en France, le principe de précaution en rappelant qu'
" en l'absence de certitude, compte tenu de l'état
des connaissances scientifiques et techniques du moment, la
menace d'atteintes graves et irréversibles doit conduire
à l'adoption de mesures proportionnées à
un coût économiques supportable ".
Les diverses études scientifiques disponibles sur
les effets des rayonnements émis par les antennes relais
ne permettent pas d'apporter une réponse susceptible
d'apaiser définitivement toutes les inquiétudes.
Au nom du principe de précaution, un certain consensus
s'est établi pour que les dispositions législatives
viennent préciser, dès à présent
des principes essentiels quant à l'information du public,
les conditions d'implantations des antennes relais de téléphonie
mobile.
Les études relatives aux conséquences biologiques
des rayonnements électromagnétiques demeurent
imprécises. Il est donc légitime de prendre
certaines mesures préventives lorsqu l'innocuité
d'une technologie accessible au plus grand nombre n'est pas
certaine.
Cette proposition de loi préconise des réformes
dans des domaines aussi vastes que ceux de l'urbanisme ou
de la santé.
En effet, l'absence d'encadrement des implantations des antennes
relais de téléphonie mobile laisse dans l'incertitude
juridique les responsables de collectivités locales
et dans une certaine mesure les associations et les particuliers
qui s'opposent à leur installation, les obligeant à
utiliser des moyens juridiques divers. La multiplication des
recours et sursis à exécution à l'égard
des autorisations de travaux données par certaines
communes tend à prouver la nécessité
de créer un encadrement clair pour les opérateurs
de téléphonie mobile.
Aujourd'hui, l'implantation des antennes n'est soumis qu'à
l'appréciation esthétique de la Direction des
Bâtiments de France.
La proposition de loi propose d'étendre les motifs
d'appréciation et de donner aux collectivités
locales, par une modification du code de l'urbanisme, la possibilité
de refuser pour des motifs esthétiques, sanitaires
et environnementaux ces installations. La conception de l'environnement
qu'ont aujourd'hui les citoyens est large. Elle ne saurait
s'arrêter à une simple nuisance " forte
", mais elle inclut les notions de qualité de
vie. Aussi, les opérateurs de téléphonie
mobile doivent tenir compte de ces préoccupations,
notamment en ce qui concerne la fréquence des ondes
électromagnétiques, leur orientation (directe
ou par réverbération), leur puissance ainsi
que l'aspect esthétique général.
Compte tenu de l'évolution des technologies, le groupe
d'études propose que les valeurs limites soient fixées
par décret.
Enfin, cette proposition de loi doit permettre de protéger
les particuliers qu'ils soient locataires ou propriétaires
de l'implantation des antennes relais de téléphonie
mobile. Ainsi, de nombreuses copropriétés sont
sollicitées par des sociétés de téléphonie
mobile pour concéder une partie de leur toit ou terrasses,
voir de leur façade afin d'installer des équipements
de relais téléphoniques. Ces propositions sont
l'occasion pour la copropriété de trouver une
source de revenus qui baissera d'autant les charges des copropriétaires.
Or les contrats leur sont pour la plupart défavorables.
Aussi, la présente proposition de loi vis à
encadrer les baux afin de garantir aux propriétaires
et aux locataires la prise en compte des risques auxquels
ils sont soumis.
Il s'agit notamment de limiter les clauses exorbitantes telles
que la durée des baux à 30 ans, l'absence de
signalisation précise des équipements.
D'autre part, la présente proposition de loi vise
à encadrer les risques liés à l'utilisation
des téléphones portables cellulaires.
Il ne s'agit pas d'interdire l'utilisation des appareils
mais de faire figurer les mises en garde à l'image
de la législation sur le tabac et sur l'alcool. Contrairement
à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons où
des précautions sont prises vis à vis de ces
appareils, en France, le public et les médias s'en
tiennent généralement à ce que disent
les opérateurs qui assurent l'innocuité la plus
totale de ce mode de communication.
C'est pourquoi, il apparaît essentiel de protéger
les consommateurs d'une utilisation massive et de les prévenir
de l'absence e certitude scientifique sur le sujet par la
publication d'un message obligatoire sur les notices d'utilisation
et les emballages.
L'OMS s'est d'ailleurs saisie de ce dossier. Elle a chargé,
en 1998, le Centre International de Recherche Contre le Cancer
de coordonner une vaste étude épidémiologique
dans 13 pays dont la France. Les conclusions de ce travail
scientifique ne pourront être connues qu'en 2003. Pour
sa part, la France a lancé le programme de recherche
COMOBIO dont la durée est de deux ans.
Enfin, il convient de souligner, qu'un groupe de travail
interministériel sur les radiofréquences a été
mis en place à la demande du Premier Ministre. Afin
de lever des interrogations essentielles, le recours à
des experts indépendants des industries de la téléphonie
mobile constitue la seule voie d'investigation crédible.
Pour ce faire, les grandes institutions de recherche doivent
être mobilisées.
Telles sont les raisons pour lesquelles, Mesdames, Messieurs,
nous vous demandons de vouloir adopter la présente
proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Titre 1
VISANT A ENCADRER L'IMPLANTATION ET LES RISQUES DES ANTENNES
RELAIS
Article Premier
Il est inséré au chapitre V du titre 2 du livre
Ier du code de l'urbanisme, un article L.125-5, ainsi rédigé
:
" Art. L.125-5- Après avoir demandé, l'avis
du conseil départemental d'hygiène, les communes
définissent des emplacements réservés
à l'implantation des antennes relais de téléphonie
mobile. "
" Quand les caractéristiques de ces dernières
dépassent une valeur limite fixée par décret,
les emplacements ne peuvent pas être situés à
proximité d'immeubles d'habitation, de bureaux ou d'immeubles
accueillant du public. "
Article 2
Le début du douzième alinéa (7ème)
de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
" fixer les emplacements réservés aux
voies et aux ouvrages publics, aux implantations d'antennes
relais de téléphonie mobile. "
Article 3
Des zones de protection excluant toute implantation d'antennes
relais de téléphonie mobile à proximité
des établissements scolaires, des crèches et
des établissements hospitaliers et de retraite sont
définis par décret.
Article 4
Les structures d'installation des antennes relais de téléphonie
mobile doivent être constituées par des matériaux
spécialement agrées par arrêté
du Secrétariat d'Etat à l'industrie afin d'éviter
les phénomènes de résonances.
Article 5
Le 1er alinéa de la loi n°86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière
est complété par les mots :
" l'implantation d'antennes relais de téléphonie
mobile sur l'immeuble ".
Article 6
Les opérateurs, lors de la conclusion d'un bail, doivent
fournir une expertise une évaluation des risques, agréée
par la Direction Général de la Santé.
Ils doivent, sur la demande de leurs partenaires, organiser
un débat d'experts contradictoire. La liste de ces
experts est agréée par le Ministère de
la Santé.
Le bail doit mentionner l'emplacement exact des équipements,
leur description en annexe et doit être renouvelé
lors de chaque modification.
La durée d'un bail est limitée à trois
ans.
L'ensemble des propriétaires et des locataires doivent
être informés au moins un mois à l'avance
de la mise en fonctionnement des antennes relais de téléphonie
mobile par courrier et par lettre.
Article 7
'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est complété
par l'alinéa suivant : " Compte-rendu des risques
sanitaires, les locataires sont convoqués à
l'Assemblée Générale des copropriétaires
examinant l'installation d'antennes relais de téléphonie
mobile. Leur voix est consultative ".
Article 8
Une expertise indépendante évaluant les dommages
sanitaires et la dépréciation patrimoniale éventuelle
doit être envoyée aux copropriétaires
un an après la mise en service des antennes relais
de téléphonie mobile.
Les opérateurs remettent, dans un délai d'un
an à compter l'entrée en vigueur de la présente
loi dans les mêmes conditions, une expertise aux copropriétaires
concernés par l'installation antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi.
Titre 2
VISANT A CONTROLER ET A PREVENIR LES RISQUES DES TELEPHONES
PORTABLES
Article 9
Les publicités, notices d'utilisation et emballages
relatifs à chaque modèle d'appareil de téléphonie
mobile cellulaire doivent mentionner selon des modalités
précisées par des arrêtés ministériels,
un message de caractère médical.
Article 10
Toute vente d'appareils de téléphonie mobile
cellulaire neuf ou d'occasion doit donner lieu à la
fourniture de dispositifs techniques permettant son utilisation
sans contact direct de l'appareil avec la boîte crânienne
et la face.
Titre 3
AUTRES DISPOSITIONS
Article 11
Un décret fixe les modalités d'applications
de la présente loi. Il détermine notamment les
distances d'éloignement prévues à l'article
premier ci-dessus.
Article 12
'aggravation des charges de l'Etat et des collectivités
locales qui pourrait résulter de la mise en uvre
des dispositions prévues ci-dessus est compensée
par une augmentation à due concurrence des droits de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575
et 575A du code général des impôts.

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